Glossaire immobilier

Besoin d’éclaircissement sur le lexique immobilier ?

Retrouvez le glossaire du cabinet IFNOR et toutes les définitions dont vous avez besoin.

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Besoin d’éclaircissement sur le lexique immobilier ?

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L’assurance (auto, immo, etc…) permet à l’une des deux parties au contrat (l’assuré) de se prémunir contre les risques prévus dans son contrat d’assurance. En effet, l’assuré, moyennant une contrepartie financière, va pouvoir bénéficier d’une prestation de l’assureur en cas de réalisation d’un risque.

Il s’agit entre-autres de la mise en commun de fonds, grâce aux nombreuses cotisations, permettant le financement des sinistres qui peuvent atteindre l’un d’entre eux. 

Le contrat d’assurance est régi par un droit spécifique édicté par le code des assurances. Plusieurs classifications permettent de distinguer les différentes assurances par branche, ou selon les obligations de l’assureur ou encore selon leur finalité.

Remarque :

Excepté pour les assurances obligatoires, vous pouvez choisir de procéder à un transfert de risque aux assureurs ou au contraire, le conserver. C’est le principe de l’auto-assurance.

Le coût du transfert de risque à l’assureur comprend :

  • La prime technique calculée en fonction du risque statistique
  • Les frais généraux de la compagnie d’assurance (la commission du courtier et les taxes d’assurance non récupérables, dont la charge globale majore la prime technique de 20 à 40 %)

Si vous choisissez cette option, vous devrez transmettre aux assureurs l’ensemble des risques dont la réalisation serait “financièrement insupportable”, que vous ne pourrez pas couvrir par vos fonds.

Il est également possible, grâce à l’introduction d’une franchise, de transférer partiellement le risque. Ainsi, en matière de responsabilité civile professionnelle par exemple, il est préférable de prévoir la couverture des sinistres importants en moyennant une franchise.

Les décisions votées en assemblée générale :

  • approbation des comptes
  • vote du budget prévisionnel
  • élection du conseil syndical et du syndic
  • décision des travaux à engager
  • décision d’engager des procédures judiciaires (saisie judiciaire)
  • modification du règlement de copropriété

 

Elle prend ses décisions à des majorités  différentes selon l’importance du sujet : 

  • majorité simple (Art. 24) pour les décisions concernant la vie courante de la copropriété,
  • majorité absolue (Art. 25) pour le choix du syndic et des membres du conseil syndical et pour certains travaux.

 

Certaines décisions nécessitent la double majorité, soit la majorité en nombre de copropriétaires, représentant au moins les deux tiers des voix (Art. 26), soit à l’unanimité. C’est pourquoi la participation de tous les copropriétaires aux assemblées générales est essentielle au bon fonctionnement de la copropriété.

B

L’assurance “Bris de glaces” comprend globalement le bris accidentel de tous les produits verriers ou similaires (par exemple en polycarbonate).

Nous pouvons citer par exemple :

  • Les glaces, verres, vitrages de toute nature, y compris les accessoires tels que les poignées ou miroirs fixés au mur (en verre ou équivalent) qui équipent les parties communes du bâtiment
  • des séparations de balcons, garde-corps en produit verrier,
  • Les vitrages des capteurs solaires ;

 

Sont également pris en compte :

  • Les frais de dépose, de transport et de repose,
  • Les frais de gardiennage et de clôture provisoire à la suite d’un bris,
  • Les frais de déplacement et de remplacement d’objets mobiliers, à l’intérieur des locaux.

 

Attention toutefois, l’assurance “Bris de glace” ne comprend pas :

  • Le bris des glaces travaillées et des vitraux ;
  • Le bris des miroirs suspendus et non fixés aux murs, des lustres, des globes ;
  • Les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut d’entretien des enchâssements, encadrements et soubassements ;
  • Les rayures, ébréchures ou écaillements ;
  • Les bris occasionnés par un vice de construction ou un affaissement de l’immeuble, un défaut de fabrication des glaces et/ou de leur encadrement ;
  • Les bris survenant au cours de tous travaux, sauf ceux de simple nettoyage, effectués sur les biens assurés et leurs encadrements ;
  • Les toitures vitrées, vérandas, verrières, marquises, les murs-rideaux ;
  • Les enseignes lumineuses ;
  • Les produits verriers dont la superficie unitaire est supérieure à une limite contractuelle exprimée en m2, par exemple 16 m2.

Un montant global est voté en montant lors de l’assemblée générale, selon l’estimation des dépenses prévues poste par poste (assurance, chauffage, nettoyage, ascenseurs, électricité, eau..)

A partir de ce budget prévisionnel, le syndic appelle chaque trimestre « des provisions sur charges » définies en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire.

C

Le courtier d’assurance est un professionnel commerçant indépendant, inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il met en relation son client (l’assuré) et un assureur (la compagnie).

Le code des assurances encadre les conditions d’exercice de cette profession (C. assur., R. 511-2).

Le courtier agit sous la qualité juridique de mandataire de l’assuré et non de la compagnie. Son rôle est de trouver le meilleur produit au meilleur prix auprès d’une compagnie d’assurance, française ou étrangère, offrant des garanties de solvabilité satisfaisantes pour son client.

Son objectif est donc de faire le bon choix, de sélectionner le contrat le mieux adapté à la demande du client. Pour cela, il n’hésite pas à faire jouer la concurrence entre les compagnies, et ce, pour le plus grand bénéfice de l’assuré. Le courtier en assurance peut également aller plus loin en créant des contrats sur mesure qui répondront aux besoins spécifiques de son client.

Le courtier a aussi vocation à gérer le portefeuille de son client et à défendre ses intérêts, particulièrement lors des sinistres.

Au-delà de l’apport de contrats d’assurances à un assureur, le courtier peut effectuer des prestations sans rapport direct avec la souscription d’un contrat d’assurance pour son client.

Ces prestations comprennent notamment :

  • L’audit et le conseil de risques et de prévention ;
  • La gestion de sinistres non assurés ;
  • La gestion des recours.

Le conseil syndical est un organe obligatoire et indispensable au bon fonctionnement de la copropriété, totalement bénévole.

  • Il a un droit de regard permanent et un devoir d’ assistance sur la gestion et les comptes
  • Il peut interroger le syndic, lui demander copie de tout document lié à la copropriété et doit être consulté  par le syndic en cas de passation de marchés ou conclusion de contrats dont le montant est supérieur à un plafond défini  en assemblée générale.
  • Il est aussi votre interlocuteur privilégié dans le cadre de la vie de la copropriété. Tout copropriétaire peut proposer sa candidature pour être membre du conseil syndical. Pourquoi pas vous ?

D

La souscription au contrat d’assurance dommages ouvrage est obligatoire et doit être conclu avant le démarrage des travaux. Sa souscription implique en amont, la transmission d’un dossier à l’assureur.

Ce dossier comprend :

  • Une proposition d’assurance complétée ;
  • Le descriptif des travaux ;
  • L’étude des sols si une étude a été réalisée ;
  • Les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs réalisateurs (architectes, bureaux d’études techniques “BET”, entreprises) datées de l’année au cours de laquelle sont exécutés les travaux et valable pour l’ensemble des activités et/ou missions objet du/des marché(s) passé(s) avec chaque constructeur ;
  • Les contrats ou conventions passés avec le/les maîtres d’œuvres, architecte, bureau d’étude technique, contrôleur technique ;
  • Les marchés passés avec chacune des entreprises accompagnés des devis ;
  • Le rapport Initial du contrôleur technique ainsi que, s’il y a lieu, les comptes rendus qu’il a établis en cours de chantier.

 

Les garanties de l’assurance dommages ouvrage

Ce contrat d’assurance octroie au minimum la garantie obligatoire (garantie des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs) qui sera délivrée à concurrence du montant des travaux et honoraires techniques, TTC. Cette garantie est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

L’assurance de dégâts des eaux prévoit l’indemnisation des dommages causés par les fuites, ruptures et débordements accidentels provenant :

  • Des conduites non enterrées de circulation d’eau, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange,
  • Des chéneaux et des gouttières,
  • Des installations de chauffage central,
  • Des appareils à effet d’eau, fixes ou mobiles ;
  • Les infiltrations accidentelles d’eau à travers les toitures et ciels vitrés, les balcons formant terrasse et les toitures en terrasse ;
  • Les infiltrations par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
  • Les frais de recherche des fuites ;
  • L’intervention des secours publics et des mesures de sauvetage.

E

La souscription au contrat d’assurance dommage ouvrage est obligatoire et doit être conclu avant le démarrage des travaux. Sa souscription implique en amont, la transmission d’un dossier à l’assureur. Ce dossier comprend :

  • Une proposition d’assurance complétée ;
  • Le descriptif des travaux ;
  • L’étude des sols si une étude a été réalisée ;
  • Les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs réalisateurs (architectes, bureaux d’études techniques “BET”, entreprises) datées de l’année au cours de laquelle sont exécutés les travaux et valable pour l’ensemble des activités et/ou missions objet du/des marché(s) passé(s) avec chaque constructeur ;
  • Les contrats ou conventions passés avec le/les maîtres d’œuvres, architecte, bureau d’étude technique, contrôleur technique ;
  • Les marchés passés avec chacune des entreprises accompagnés des devis ;
  • Le rapport Initial du contrôleur technique ainsi que, s’il a lieu, les comptes rendus qu’il a établis en cours de chantier.

 

Les garanties de l’assurance dommages ouvrage

Ce contrat d’assurance octroie au minimum la garantie obligatoire (garantie des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs) qui sera délivrée à concurrence du montant des travaux et honoraires techniques, TTC. Cette garantie est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

L’assurance de dégâts des eaux prévoit l’indemnisation des dommages causés par les fuites, ruptures et débordements accidentels provenant :

  • Des conduites non enterrées de circulation d’eau, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange,
  • Des chéneaux et des gouttières,
  • Des installations de chauffage central,
  • Des appareils à effet d’eau, fixes ou mobiles ;
  • Les infiltrations accidentelles d’eau à travers les toitures et ciels vitrés, les balcons formant terrasse et les toitures en terrasse ;
  • Les infiltrations par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
  • Les frais de recherche des fuites ;
  • L’intervention des secours publics et des mesures de sauvetage.

F

La loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu la mise en place, à partir du l° janvier 2017, d’un fonds travaux obligatoire qui doit permettre d’anticiper la réalisation de travaux sur la copropriété.

Il correspond à 5% minimum du budget prévisionnel et reste attaché au lot. C’est à dire qu’il n’est pas remboursé en cas de vente.

G

Cette clause prévoit une garantie complémentaire dans un contrat d’assurance de biens. Elle vise à indemniser l’assuré pour certaines dépenses supplémentaires occasionnées par un sinistre, dont notamment :

  • les dépenses de déplacements liées aux sinistres,
  • les frais de reconstitution de dossier,
  • les frais liés aux démarches administratives,
  • les frais de déblaiements etc…

 

Le versement de cette indemnité est forfaitaire ou sur justificatif. Son plafond est limité selon les contrats, à une somme de 10 à 20 % du montant de l’indemnité principale due au titre du sinistre directement subi par les biens assurés.

H

La souscription au contrat d’assurance dommage ouvrage est obligatoire et doit être conclu avant le démarrage des travaux. Sa souscription implique en amont, la transmission d’un dossier à l’assureur. Ce dossier comprend :

  • Une proposition d’assurance complétée ;
  • Le descriptif des travaux ;
  • L’étude des sols si une étude a été réalisée ;
  • Les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs réalisateurs (architectes, bureaux d’études techniques “BET”, entreprises) datées de l’année au cours de laquelle sont exécutés les travaux et valable pour l’ensemble des activités et/ou missions objet du/des marché(s) passé(s) avec chaque constructeur ;
  • Les contrats ou conventions passés avec le/les maîtres d’œuvres, architecte, bureau d’étude technique, contrôleur technique ;
  • Les marchés passés avec chacune des entreprises accompagnés des devis ;
  • Le rapport Initial du contrôleur technique ainsi que, s’il a lieu, les comptes rendus qu’il a établis en cours de chantier.

 

Les garanties de l’assurance dommages ouvrage

Ce contrat d’assurance octroie au minimum la garantie obligatoire (garantie des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs) qui sera délivrée à concurrence du montant des travaux et honoraires techniques, TTC. Cette garantie est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

L’assurance de dégâts des eaux prévoit l’indemnisation des dommages causés par les fuites, ruptures et débordements accidentels provenant :

  • Des conduites non enterrées de circulation d’eau, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange,
  • Des chéneaux et des gouttières,
  • Des installations de chauffage central,
  • Des appareils à effet d’eau, fixes ou mobiles ;
  • Les infiltrations accidentelles d’eau à travers les toitures et ciels vitrés, les balcons formant terrasse et les toitures en terrasse ;
  • Les infiltrations par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
  • Les frais de recherche des fuites ;
  • L’intervention des secours publics et des mesures de sauvetage.

I

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  1. d’une combustion avec flamme ;
  2. des émissions de fumées ;
  3. des implosions ;
  4. d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  5. de la chute de la foudre ;
  6. de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  7. du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  8. du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  9. des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

J

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

K

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

L

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

M

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

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L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

O

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

P

Elles sont divisées en plusieurs « lots » (logements, caves, emplacements de parking, locaux commerciaux…..) réservés à l’usage exclusif de leur propriétaire.

Elles sont composées du hall d’entrée, cages d’escaliers, paliers, ascenseurs, réseaux, toitures, espaces extérieur et sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires.

En étant « propriétaire » de votre logement, vous êtes également « copropriétaire », avec les autres propriétaires, des parties communes de l’immeuble. Votre quote-part des parties communes est exprimée en tantièmes déterminés en fonction de la valeur de votre lot par rapport à la valeur de l’ensemble des autres lots de l’immeuble.

Q

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

R

Le règlement de copropriété contient les règles de base de la copropriété.

Il contient obligatoirement le descriptif des parties privatives (propres à chaque copropriétaire) et des parties communes (à l’ensemble des copropriétaires ou à certains d’entre eux). Il en fixe la destination (habitation, commerce, etc…) et les conditions de leur jouissance.

Le règlement de copropriété contient les règles relatives à l’administration des parties communes qui s’appliquent à tous, copropriétaires ou locataires.

Enfin, il fixe les différentes catégories de charges et leur répartition.

S

Le syndic doit :

  • Administrer la copropriété, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien
  • Elaborer le budget prévisionnel avec le conseil syndical et assurer le recouvrement des charges auprès des copropriétaires
  • Tenir la comptabilité de la copropriété
  • Convoquer l’assemblée générale et en exécuter les décisions
  • Faire respecter le règlement de copropriété
  • Représenter en justice le syndicat des copropriétaires

T

Certains contrats d’assurance regroupent ces événements sous une seule appellation : “événements climatiques”.

Les garanties comprennent les dommages liés à :

  • l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
  • la grêle sur les toitures ;
  • le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures ;
  • la mouille entraînée par la destruction partielle du bâtiment, à condition qu’ils se produisent dans un certain délai, le plus souvent dans les 48 ou 72 heures qui suivent le moment de la destruction (exemple : dégâts de pluies consécutifs à une toiture arrachée).

La garantie liée aux tempêtes ne prend effet que si l’intensité des événements a un caractère exceptionnel. Il faut également que les événements aient détérioré d’autres bâtiments construits dans la commune ou dans les communes avoisinantes. A défaut, les compagnies d’assurance peuvent en exiger la preuve par une attestation de la station météorologique la plus proche. S’il s’agit de dommages provoqués par le vent, l’attestation doit établir que celui-ci avait une vitesse supérieure à 100 km/h.

Certains assureurs accordent une garantie des dommages dus au gel des canalisations intérieures et des appareils de chauffage tandis que d’autres accordent cette garantie au titre du poste “dégât des eaux”.

Les contrats d’assurance peuvent généralement exclure les dommages résultants :

  • d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable,
  • des eaux de ruissellement, d’inondation, d’engorgement ou de refoulement d’égouts.

Les dommages peuvent être causés :

  • aux éléments vitrés, sauf si ceux-ci sont consécutifs à la destruction partielle des bâtiments,
  • aux objets en plein air,
  • aux bâtiments ouverts ou qui ne sont ni entièrement clos, ni entièrement couverts, ou dont la construction ou la couverture comporte des matériaux tels que cartons, feutres bitumés, toile ou papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeages jointifs selon les règles de l’art.

U

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

V

Valeur d’assurance : valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite. Pour les biens mobiliers, on évoque plus souvent la valeur de remplacement, qui a la même signification.

Valeur agréée : valeur fixée par accord entre l’assureur et l’assuré, généralement sur la base d’une expertise préalable.

Valeur à neuf : valeur de reconstruction.

Valeur vénale : valeur marchande d’un bien.

Valeur à dire d’expert : évaluation des biens garantis ou des biens sinistrés en perte totale par voie d’expertise.

Valeur d’usage : prix d’un bien non destiné à la vente. Ce prix est apprécié à partir de l’utilité que ce bien procure à son détenteur. Cette valeur n’est pas la valeur marchande du bien qui peut, par exemple s’agissant d’une automobile, ne plus être coté sur le marché de l’occasion mais encore rendre des services équivalents à ceux d’un véhicule encore coté.

L’assureur prend en charge des dommages causés aux biens suite à des actes de vandalisme ou de sabotage, d’émeutes ou mouvements populaires. Il peut également étendre la garantie aux dommages causés par des tags et graffitis.

Cette garantie est presque toujours assortie d’une franchise qui peut atteindre 10 % du montant du dommage avec un minimum et un maximum exprimé en euros.  La franchise est presque toujours majorée en cas de tags et graffitis.

Cas particulier des bâtiments inoccupés :

Face à l’augmentation des atteintes aux biens immobiliers à usage d’habitation, de bureaux ou de commerces inoccupés, les assureurs refusent de garantir ces biens s’ils ne sont pas surveillés (gardiennage permanent ou télésurveillance), notamment lorsqu’ils sont isolés. Il en est de même pour les biens “squattés” qui sont aujourd’hui extrêmement difficiles à garantir.

W

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

X

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

Y

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

Z

L’incendie est défini comme une combustion vive se réalisant accidentellement hors d’un foyer normal (cheminées, cuisinières…) et provoquant des dommages par l’embrasement des matières qui n’étaient pas à ce moment-là destinées à la combustion.

L’assurance prend généralement en charge les dommages résultants :

  • d’une combustion avec flamme ;
  • des émissions de fumées ;
  • des implosions ;
  • d’explosion de toute nature : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
  • de la chute de la foudre ;
  • de l’électricité : dommages causés aux objets non habituellement parcourus par le courant électrique (les dommages aux appareils électriques font parfois l’objet d’une garantie spéciale) ;
  • du choc ou de la chute d’avions ou de partie d’avions, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ;
  • du choc de véhicule terrestre lorsque celui-ci est conduit par une personne autre que l’assuré ou quelqu’un dont il est civilement responsable. L’assureur conditionne souvent la garantie à l’identification du conducteur responsable ;
  • des interventions des secours publics et des mesures de sauvetage (sous certaines réserves, voir ci-dessus 1-2-3-7).

 

Remarque :

Les assureurs limitent souvent l’assurance des dommages résultant de la chute directe de la foudre sur les biens assurés. Dans ce cas, les dommages atteignant les équipements, canalisations électriques, électroniques ou téléphoniques font l’objet de la garantie des dommages électriques. Le montant de la garantie peut également être plafonné et accompagné d’une franchise. 

De même si l’assureur limite sa garantie à la chute directe de la foudre, la chute d’arbres ou de plantations sur les bâtiments assurés par suite de foudre ne sera pas garantie puisque la chute de foudre sur les bâtiments n’est pas directe mais indirecte.

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